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Actualité juridique

ACTUALITE

 

 

 

JORF sélection

 

 

 

Arrêté du 20 mai 2015 portant réglementation prudentielle et comptable en matière bancaire et financière en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna

 

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030673932&dateTexte=&categorieLien=id

 

 

 

Ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015 relative aux succursales établies sur le territoire français d'établissements de crédit ayant leur siège social dans un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen

 

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna les articles L. 511-1, L. 511-8-1, L. 511-10, L. 511-13, L. 511-35, L. 511-39, L. 511-41, L. 511-58, L. 511-59, L. 511-60, L. 511-62, L. 511-67, L. 511-72, L. 511-74, L. 511-89, L. 511-90, L. 511-93, L. 511-94, L. 511-102 et L. 611-1 du code monétaire et financier dans leur rédaction issue de la présente ordonnance ;

 

Lien : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4F6AEB6A51C3126AAE6152AF10F4FD3E.tpdila14v_1?cidTexte=JORFTEXT000030621128&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000030620999

 

 

 

Décret n° 2015-707 du 22 juin 2015 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation financière dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie(JORF 24/06/2015)

 

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030768923&dateTexte=&categorieLien=id

 

 

 

VEILLE – JOPF - Sélection

 

 

 

  • Liste exhaustive n° 1568 MLV du 4 juin 2015 des communes (ou parties) soumises à la conservation cadastrale(JOPF 16 juin 2015)

 

  1. : http://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=453722

 

 

 

·         Texte adopté n° 2015-2 LP/APF du 7 mai 2015 de la loi du pays portant mesures de simplification de la publicité foncière (Paru in extenso au Journal Officiel 2015 n° 39 NC du 15/05/2015 à la page 4270 dans la partie Textes des lois du Pays adoptés par l'Assemblée)

 

 

 

Notariat de France

 

  • la 111e édition du Congrès des Notaires de France s’est tenue du 10 au 13 mai 2015 à Strasbourg

 

  1. oRapport « La sécurité juridique : un défi authentique » est en ligne –: http://www.congresdesnotaires.fr/fr/le-congres/les-rapports-du-congres/111e-congres/
  2. oPropositions adoptées lors du 111e Congrès des notaires de France lien vers le document à télécharger format: http://www.notaires.fr/sites/default/files/Propositions%20vot%C3%A9es_111e%20Congr%C3%A8s%20des%20notaires%20de%20France.pdf
  3. oLa 112e édition[Nantes du 5 au 8 juin] portera sur la propriété immobiliè: entre liberté et contraintes

 

 

 

 

 

 

« Un premier partenariat signé en 2008 définissait le rôle des généalogistes mandatés par les

 

« notaires en vertu de l’article 36 de la loi du 23 juin 2006 sur les successions.

 

« Dans le prolongement de celui-ci, la nouvelle convention de partenariat répond à plusieurs

 

« objectifs :

 

« - Préciser les situations dans lesquelles le notaire a recours à un généalogiste ;

 

« - garantir que le généalogiste accepte les dossiers présentés par le notaire, quel que

 

« soit le montant du patrimoine du défunt ou les difficultés de la recherche ;

 

« - Réaffirmer la nécessité de protéger les héritiers en assurant la sécurité juridique de

 

leur patrimoine.

 

 

 

Bibliographie Polynésie

 

INTRODUCTION A L'ETUDE DU DROIT DE L'ENVIRONNEMENT de la Polynésie française

 

par Hervé Raimana Lallemant-Moe, Docteur en Droit Public

 

Lien : https://www.academia.edu/12492328/Introduction_%C3%A0_l%C3%A9tude_du_Droit_de_lenvironnement_de_la_Polyn%C3%A9sie_fran%C3%A7aise

 

 

 

Archives Etat-civil

 

Les registres d'état civil de la Polynésie française conservés aux Archives nationales d’outre-mer ont été mis en ligne  Le formulaire d’interrogation propose plusieurs critères. Le choix se fait par archipel puis au choix par commune, dates et type d’actes.

 

Polynésie :

 

* Iles Australes Période de la recherche : 1886 à 1906

 

* Iles du Vent Période de la recherche : 1843 à 1906

 

* Iles Gambier Période de la recherche : 1886 à 1906

 

* Iles Marquises Période de la recherche : 1843 à 1906

 

* Iles Tuamotu Période de la recherche : 1804 à 1906

 

* Iles-Sous-le-Vent Période de la recherche : 1898 à 1906

 

Lien : http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/caomec2/

 

Il est nécessaire d’avoir le logiciel Java à jour.

 

 

 

Successions internationales – DIP -

 

 Référence du texte : Règlement n°650/2012 du Parlement européen et du conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen.

 

  1. oEntrée endu règlement : 16 août 2012
  2. oApplicable à partir du 17 août 2015

 

« La scission traditionnelle de la loi applicable aux successions internationales disparaît au bénéficie d’un rattachement unique avec la loi de la résidence habituelle du défunt au moment de son décès » De surcroît, le Règlement permet à ce dernier de choisir pour régir l’ensemble de sa succession la loi de son Etat de nationalité. Un objectif majeur du Règlement est de faciliter la planification anticipée des successions. »

 

 

 

Bibliographie professionnelle : Brochure pratique DIP Successions internationales : révolution ! Recueil de cas d’application du Règlement n°650/2012 – CRIDON Lyon, Nantes, Nord-Est, Paris et Sud-Ouest.

 

 

 

 VEILLE – Parlement français - Sélection

 

 

  • [Sénat]

 

  1. oRéglementation de la profession de géomètres-experts et géomètre-topographe en Polynésie française. Infractions – Code pénal

 

Projet de loi relatif à la modernisation du droit de l'Outre-mer enregistré au Sénat le 29 avril 2015 –

 

« L'article 24 homologue les peines d'emprisonnement prévues dans la réglementation de la profession de géomètre-expert foncier et géomètre-topographe de la Polynésie française, en application des dispositions de l'article 21 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.

 

Conformément aux règles statutaires, les infractions prévues par la réglementation locale peuvent être assorties de peines d'emprisonnement, sous réserve de respecter la classification des délits et de ne pas excéder le maximum prévu pour les infractions de même nature par les lois et règlements de la République. Les peines d'emprisonnement ne deviennent applicables qu'après homologation par la loi des délibérations ou lois du pays qui les ont créées.

 

En procédant à un strict renvoi dans sa loi du pays n° 2014-16 du 25 juin 2014 portant réglementation de la profession de géomètre-expert foncier et de géomètre-topographe aux peines d'emprisonnement prévues aux articles 226-13, 226-14 et 443-17 du code pénal, la Polynésie française respecte les exigences légales d'homologation des peines. »

 

 

 

JURISPRUDENCE

 

Sélection de jurisprudence publiée au BICC du 15/02/2014 au 15/06/2015 et sélection de jurisprudence de la Cour d’Appel de Papeete. Les arrêts de la CA de Papeete sont surlignés en bleu.

 

 

 

 Construction

 

Construction - Immeuble à construire. - Vente en l’état futur d’achèvement. - Garantie financière d’achèvement. - Mise en œuvre par le garant d’achèvement. - Défaut. - Portée.

 

Une cour d’appel, qui relève que le garant d’achèvement aurait dû mettre en œuvre la garantie dès qu’il avait eu connaissance de la défaillance du vendeur en l’état futur d’achèvement, qu’il n’avait répondu à aucun des courriers adressés postérieurement par le notaire, n’avait entrepris aucune démarche pour tenter de mettre en œuvre la garantie d’achèvement et avait ainsi délibérément laissé périmer le permis de construire, peut retenir que ce garant a commis une faute en refusant de mettre en œuvre la garantie d’achèvement quand il pouvait et devait le faire et causé aux maîtres de l’ouvrage un préjudice en ne leur permettant pas de rentrer en possession du bien.

 

Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de droit immobilier, urbanisme, construction, n° 1, janvier 2015, Chroniques, p. 32 à 35, note Olivier Tournafond et Jean-Philippe Tricoire (“Responsabilité du garant d’achèvement qui a délibérément laissé périmer le permis de construire”).

 

Bulletin d’information n° 817 du 1er mars 2015

 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 26 novembre 2014, 13-25.534, Publié au bulletin

 

Lien :http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000029817564&fastReqId=1713337762&fastPos=1

 

Construction immobilière - Immeuble à construire. - Vente en l’état futur d’achèvement. - Résolution. - Clause résolutoire. - Exception d’inexécution opposée par l’acquéreur. - Conditions. - Détermination.

 

L’acquéreur d’un bien immobilier en l’état futur d’achèvement ne peut invoquer une exception d’inexécution pour s’opposer à l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat.

 

Bulletin d’information n° 821 du 1er mai 2015

 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 28 janvier 2015, 14-10.963, Publié au bulletin

 

Lien : http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030174720&fastReqId=437719133&fastPos=1

 

Lotissement

 

Lotissement - Association syndicale des propriétaires. - Constitution. - Consentement unanime. - Nécessité. - Association imposée par le cahier des charges.

 

Dès lors que le consentement unanime et par écrit des propriétaires d’un lotissement à la constitution d’une association syndicale s’est trouvé réalisé du fait que chacun des intéressés s’est engagé, en signant son acte d’acquisition, à respecter les clauses du cahier des charges, lequel imposait cette constitution, l’unanimité n’est pas exigée pour l’adoption des statuts qui n’ont pas été établis préalablement.

 

Tribunal de première instance de Papeete, 31 juillet 2013.

 

Bulletin d’information n° 823 du 1er juin 2015

 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 18 février 2015, 13-25.122, Publié au bulletin

 

Lien : http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030266407&fastReqId=843146408&fastPos=1

 

 Notaire

 

Notaire. - Responsabilité. - Faute. - Exclusion. - Applications diverses.

 

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui relève que l’annulation judiciaire de l’acte valant promesse de vente n’était due qu’à la défaillance des vendeurs dans leur obligation d’information à l’égard des acquéreurs, pour en déduire l’absence de toute faute du notaire, dès lors que cet avant-contrat était destiné à arrêter la volonté des parties sans attendre l’expiration des délais utiles à l’obtention des renseignements complémentaires et documents administratifs nécessaires à la perfection de la vente.

 

Bulletin d’information n° 817 du 1er mars 2015

 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 26 novembre 2014, 13-27.965, Publié au bulletin

 

Lien :http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000029817214&fastReqId=79962416&fastPos=1

 

 

Notaire. - Responsabilité. –Obligation de conseil – Examen titres du vendeur – Cadastre erroné

 

La Cour d’appel rappelle que les notaires doivent s’assurer de l’efficacité des actes auxquels ils apportent leur concours et que le cadastre ne constitue pas un titre de propriété. La Cour d’appel confirme le jugement qui avait estimé que le notaire ne pouvait s’exonérer de sa responsabilité en alléguant l’erreur du cadastre. Elle précise qu’il appartient au notaire de réclamer les plans annexés à l’acte de partage constituant le titre de propriété dès lors que la détermination de chaque lot faisait référence à ces plans.

 

Cour d’appel de Papeete n°dossier 304 ter 11, 26 mars 2015

 

 

 

Propriété

 

Propriété - Etat étranger. Bien immobilier situé en Polynésie française - Situation du tiers opposant. - Détermination. - Applications diverses. - Revendication de la propriété d’un bien situé en France Outre-mer en vertu du principe de continuité de l’Etat.

 

Le tiers opposant est dans une situation semblable à celle où il se serait trouvé s’il était intervenu à l’instance. 
Dès lors, c’est à juste titre que, pour apprécier le bien-fondé d’une tierce opposition formée par la République populaire de Chine contre un jugement du 19 avril 1978, par lequel un organisme a été déclaré propriétaire d’un terrain situé à Papeete, acquis en 1946 par la République de Chine, et du bâtiment édifié sur ce terrain, une cour d’appel s’est placée à l’époque de l’instance initiale, ayant opposé cet organisme à la République de Chine. 

 

De ses constatations et appréciations souveraines sur la commune intention des parties à un communiqué franco-chinois de 1964, relatif à l’établissement de relations diplomatiques entre la République française et la République populaire de Chine, ainsi que sur l’existence d’une reconnaissance implicite par les autorités françaises de la République de Chine comme sujet de droit, cette cour d’appel en a exactement déduit, statuant sur le bien-fondé de la tierce opposition, que la République populaire de Chine, qui revendiquait la propriété de ces biens en se prévalant du principe de continuité de l’Etat chinois, n’en était pas propriétaire.

 

BICC du 01/02/2015 n° 816 du 15 février 2015

 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 5 novembre 2014, 13-16.307, Publié au bulletin

 

Lien : http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000029740878&fastReqId=6869826&fastPos=1

 

Propriété - Droit de propriété. - Atteinte. - Applications diverses. - Troubles anormaux de voisinage. - Caractérisation. - Cas. - Risque de chutes d’arbres à la suite d’une tempête.

 

Le risque dû à la présence d’arbres sur une propriété, penchant dangereusement sur la propriété voisine et mettant en danger la sécurité des biens et des personnes, constitue un trouble anormal de voisinage, quand bien même le risque s’est réalisé à l’occasion d’une tempête.

 

Bulletin d’information n° 818 du 15 mars 2015

 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 10 décembre 2014, 12-26.361, Publié au bulletin

 

Lien :http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000029899203&fastReqId=1408561809&fastPos=1

 

Prescription acquisitive

 

Prescriptive acquisitive - Prescription abrégée de dix à vingt ans. - Conditions. - Juste titre. - Titre émanant du véritable propriétaire non translatif de propriété (non).

 

L’acte de partage, émanant du véritable propriétaire du bien et n’emportant pas transfert de propriété, ne constitue pas un juste titre permettant une prescription abrégée.

 

Bulletin d’information n° 822 du 15 mai 2015

 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 11 février 2015, 13-24.770, Publié au bulletin

 

Lien : http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030239598&fastReqId=1130596269&fastPos=1

 

 

 

 Succession

 

Succession - Recel. - Restitution des biens recelés. - Modalités. - Mécanisme de la dette de valeur. - Valeur actuelle du bien. - Restitution en valeur. - Intérêts. - Point de départ. - Détermination.

 

Après avoir retenu qu’un héritier s’est rendu coupable d’un recel portant sur le bien qu’il a vendu, une cour d’appel, qui en déduit justement qu’il doit restituer à la succession la valeur actuelle de ce bien, décide à bon droit que, s’agissant d’une dette de valeur, les intérêts ne sont dus qu’à compter du jour où elle est déterminée.

 

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Actualité juridique Famille, n° 12, décembre 2014, Jurisprudence, p. 711-712, note Jérôme Casey (“Recel et dette de valeur : quel point de départ pour les intérêts ?”). Voir également la Revue Lamy droit civil, n° 122, janvier 2015, Actualités, n° 5707, p. 56-57, note Vivien Zalewski-Sicard (“Recel successoral : restitution en valeur et intérêts”).

 

Bulletin d’information n° 817 du 1er mars 2015

 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 19 novembre 2014, 13-24.644, Publié au bulletin

 

Lien : http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000029789260&fastReqId=881309581&fastPos=1

 

 

 

Succession - Rapport. - Evaluation. - Critères. - Valeur du bien à l’époque du partage. - Définition. - Portée.

 

Donation - Réduction. - Détermination. - Modalités. - Formation d’une masse de calcul. - Eléments constitutifs. - Biens existant au décès selon leur valeur à l’ouverture de la succession. - Portée.

 

1° Il résulte de l’article 860, alinéa premier, du code civil que le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation, sans qu’il y ait lieu de s’attacher aux travaux réalisés par le donataire. 

 

Méconnaît ce texte la cour d’appel qui, pour fixer, en vue de son rapport, la valeur de l’immeuble objet d’une donation déguisée, retient qu’il y a lieu de minorer la valeur pour tenir compte de travaux réalisés depuis la donation.

 

2° Il résulte de l’article 922, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, que, pour déterminer s’il y a lieu à réduction, les biens dont il a été disposé par donation entre vifs, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, sans qu’il y ait lieu de s’attacher aux travaux réalisés par le donataire, doivent être réunis fictivement à la masse de tous les biens existant au décès, après en avoir déduit les dettes.

 

Méconnaît ce texte la cour d’appel qui, pour fixer, en vue d’une éventuelle réduction, la valeur de l’immeuble objet de la donation préciputaire, retient que, pour tenir compte de tous les travaux réalisés depuis la donation et ainsi prendre en considération l’état de l’immeuble à la date de la donation, l’expert a réduit la valeur du bien appréciée à la date de son expertise.

 

1re Civ. - 14 janvier 2015. CASSATION PARTIELLE

 

N° 13-24.921. - CA Besançon, 12 juin 2013.

 

Bulletin d’information n° 820 du 15 avril 2015

 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 14 janvier 2015, 13-24.921, Publié au bulletin

 

Lien : http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030113962&fastReqId=1510563285&fastPos=1

 

 

 

Succession - Acceptation sous bénéfice d’inventaire. - Effets. - Impossibilité de renoncer.

 

Il résulte de l’article 783 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, que celui qui a accepté une succession, fût-ce sous bénéfice d’inventaire, ne peut plus, par la suite, renoncer à l’hérédité.

 

Bulletin d’information n° 822 du 15 mai 2015

 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 11 février 2015, 14-14.419, Publié au bulletin

 

http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030239267&fastReqId=262908229&fastPos=1

 

 

 

Testament

 

Testament - Nullité. - Exception de nullité. - Caractère perpétuel.

 

Est perpétuelle l’exception de nullité opposée à la demande en nullité d’un testament.

 

Bulletin d’information n° 820 du 15 avril 2015

 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 14 janvier 2015, 13-26.279, Publié au bulletin

 

Lien : http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030113916&fastReqId=628262828&fastPos=1

 

 

 

VENTE

 

Vente - Nullité. - Erreur. - Erreur sur la substance. - Terrain. - Caractère inconstructible. - Appréciation. - Décision de refus de délivrance du permis de construire postérieure à la vente. - Portée.

 

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter la demande d’annulation de la vente d’un terrain à construire pour erreur sur la substance, relève que les acquéreurs ne pouvaient ignorer l’enquête publique ordonnée dans le cadre de la révision du plan de prévention des risques naturels d’inondation, qu’ils avaient accepté d’acquérir en toute connaissance de cause un terrain partiellement inondable, donc partiellement inconstructible, et retient exactement qu’ils ne pouvaient invoquer une décision administrative postérieure à la vente classant le terrain intégralement en zone inconstructible, l’extension de l’inconstructibilité à toute la surface du terrain et le refus de délivrance du permis de construire n’étant pas inéluctables au jour de la vente.

 

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 41, 27 novembre 2014, Actualité / droit civil, p. 2342 (“Vente immobilière : erreur et vice caché en cas de décision d’inconstructibilité”). Voir également la Revue Lamy droit civil, n° 122, janvier 2015, Actualités, n° 5679, p. 14, note Marion Desolneux (“Erreur sur la substance et risque d’inconstructibilité”), et le Recueil Dalloz, n° 1, 8 janvier 2015, Etudes et commentaires, p. 60 à 63, note Frédéric Rouvière (“Le casse-tête de l’inconstructibilité”).

 

Bulletin d’information n° 817 du 1er mars 2015

 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 13 novembre 2014, 13-24.027, Publié au bulletin

 

Lien :http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000029766749&fastReqId=2093662984&fastPos=1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

« Un premier partenariat signé en 2008 définissait le rôle des généalogistes mandatés par les

« notaires en vertu de l’article 36 de la loi du 23 juin 2006 sur les successions.

« Dans le prolongement de celui-ci, la nouvelle convention de partenariat répond à plusieurs

« objectifs :

« - Préciser les situations dans lesquelles le notaire a recours à un généalogiste ;

« - garantir que le généalogiste accepte les dossiers présentés par le notaire, quel que

« soit le montant du patrimoine du défunt ou les difficultés de la recherche ;

« - Réaffirmer la nécessité de protéger les héritiers en assurant la sécurité juridique de

leur patrimoine.

 

Bibliographie Polynésie

INTRODUCTION A L'ETUDE DU DROIT DE L'ENVIRONNEMENT de la Polynésie française

par Hervé Raimana Lallemant-Moe, Docteur en Droit Public

Lien : https://www.academia.edu/12492328/Introduction_%C3%A0_l%C3%A9tude_du_Droit_de_lenvironnement_de_la_Polyn%C3%A9sie_fran%C3%A7aise

 

 

Archives Etat-civil

Les registres d'état civil de la Polynésie française conservés aux Archives nationales d’outre-mer ont été mis en ligne  Le formulaire d’interrogation propose plusieurs critères. Le choix se fait par archipel puis au choix par commune, dates et type d’actes.

Polynésie :

* Iles Australes Période de la recherche : 1886 à 1906

* Iles du Vent Période de la recherche : 1843 à 1906

* Iles Gambier Période de la recherche : 1886 à 1906

* Iles Marquises Période de la recherche : 1843 à 1906

* Iles Tuamotu Période de la recherche : 1804 à 1906

* Iles-Sous-le-Vent Période de la recherche : 1898 à 1906

Lien : http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/caomec2/

Il est nécessaire d’avoir le logiciel Java à jour.

 

 

Successions internationales – DIP -

 

Référence du texte : Règlement n°650/2012 du Parlement européen et du conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen.

  1. oEntrée endu règlement : 16 août 2012
  2. oApplicable à partir du 17 août 2015

« La scission traditionnelle de la loi applicable aux successions internationales disparaît au bénéficie d’un rattachement unique avec la loi de la résidence habituelle du défunt au moment de son décès » De surcroît, le Règlement permet à ce dernier de choisir pour régir l’ensemble de sa succession la loi de son Etat de nationalité. Un objectif majeur du Règlement est de faciliter la planification anticipée des successions. »

 

Bibliographie professionnelle : Brochure pratique DIP Successions internationales : révolution ! Recueil de cas d’application du Règlement n°650/2012 – CRIDON Lyon, Nantes, Nord-Est, Paris et Sud-Ouest.

 


 

 

VEILLE – Parlement français - Sélection

 

  • [Sénat]
  1. oRéglementation de la profession de géomètres-experts et géomètre-topographe en Polynésie française. Infractions – Code pénal

Projet de loi relatif à la modernisation du droit de l'Outre-mer enregistré au Sénat le 29 avril 2015 –

« L'article 24 homologue les peines d'emprisonnement prévues dans la réglementation de la profession de géomètre-expert foncier et géomètre-topographe de la Polynésie française, en application des dispositions de l'article 21 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.

Conformément aux règles statutaires, les infractions prévues par la réglementation locale peuvent être assorties de peines d'emprisonnement, sous réserve de respecter la classification des délits et de ne pas excéder le maximum prévu pour les infractions de même nature par les lois et règlements de la République. Les peines d'emprisonnement ne deviennent applicables qu'après homologation par la loi des délibérations ou lois du pays qui les ont créées.

En procédant à un strict renvoi dans sa loi du pays n° 2014-16 du 25 juin 2014 portant réglementation de la profession de géomètre-expert foncier et de géomètre-topographe aux peines d'emprisonnement prévues aux articles 226-13, 226-14 et 443-17 du code pénal, la Polynésie française respecte les exigences légales d'homologation des peines. »

 

JURISPRUDENCE

Sélection de jurisprudence publiée au BICC du 15/02/2014 au 15/06/2015 et sélection de jurisprudence de la Cour d’Appel de Papeete. Les arrêts de la CA de Papeete sont surlignés en bleu.

 

 

Construction

Construction - Immeuble à construire. - Vente en l’état futur d’achèvement. - Garantie financière d’achèvement. - Mise en œuvre par le garant d’achèvement. - Défaut. - Portée.

Une cour d’appel, qui relève que le garant d’achèvement aurait dû mettre en œuvre la garantie dès qu’il avait eu connaissance de la défaillance du vendeur en l’état futur d’achèvement, qu’il n’avait répondu à aucun des courriers adressés postérieurement par le notaire, n’avait entrepris aucune démarche pour tenter de mettre en œuvre la garantie d’achèvement et avait ainsi délibérément laissé périmer le permis de construire, peut retenir que ce garant a commis une faute en refusant de mettre en œuvre la garantie d’achèvement quand il pouvait et devait le faire et causé aux maîtres de l’ouvrage un préjudice en ne leur permettant pas de rentrer en possession du bien.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de droit immobilier, urbanisme, construction, n° 1, janvier 2015, Chroniques, p. 32 à 35, note Olivier Tournafond et Jean-Philippe Tricoire (“Responsabilité du garant d’achèvement qui a délibérément laissé périmer le permis de construire”).

Bulletin d’information n° 817 du 1er mars 2015

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 26 novembre 2014, 13-25.534, Publié au bulletin

Lien :http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000029817564&fastReqId=1713337762&fastPos=1

Construction immobilière - Immeuble à construire. - Vente en l’état futur d’achèvement. - Résolution. - Clause résolutoire. - Exception d’inexécution opposée par l’acquéreur. - Conditions. - Détermination.

L’acquéreur d’un bien immobilier en l’état futur d’achèvement ne peut invoquer une exception d’inexécution pour s’opposer à l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat.

Bulletin d’information n° 821 du 1er mai 2015

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 28 janvier 2015, 14-10.963, Publié au bulletin

Lien : http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030174720&fastReqId=437719133&fastPos=1

Lotissement

Lotissement - Association syndicale des propriétaires. - Constitution. - Consentement unanime. - Nécessité. - Association imposée par le cahier des charges.

Dès lors que le consentement unanime et par écrit des propriétaires d’un lotissement à la constitution d’une association syndicale s’est trouvé réalisé du fait que chacun des intéressés s’est engagé, en signant son acte d’acquisition, à respecter les clauses du cahier des charges, lequel imposait cette constitution, l’unanimité n’est pas exigée pour l’adoption des statuts qui n’ont pas été établis préalablement.

Tribunal de première instance de Papeete, 31 juillet 2013.

Bulletin d’information n° 823 du 1er juin 2015

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 18 février 2015, 13-25.122, Publié au bulletin

Lien : http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030266407&fastReqId=843146408&fastPos=1

 

 

Notaire

Notaire. - Responsabilité. - Faute. - Exclusion. - Applications diverses.

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui relève que l’annulation judiciaire de l’acte valant promesse de vente n’était due qu’à la défaillance des vendeurs dans leur obligation d’information à l’égard des acquéreurs, pour en déduire l’absence de toute faute du notaire, dès lors que cet avant-contrat était destiné à arrêter la volonté des parties sans attendre l’expiration des délais utiles à l’obtention des renseignements complémentaires et documents administratifs nécessaires à la perfection de la vente.

Bulletin d’information n° 817 du 1er mars 2015

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 26 novembre 2014, 13-27.965, Publié au bulletin

Lien :http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000029817214&fastReqId=79962416&fastPos=1

 

 

Notaire. - Responsabilité. –Obligation de conseil – Examen titres du vendeur – Cadastre erroné

La Cour d’appel rappelle que les notaires doivent s’assurer de l’efficacité des actes auxquels ils apportent leur concours et que le cadastre ne constitue pas un titre de propriété. La Cour d’appel confirme le jugement qui avait estimé que le notaire ne pouvait s’exonérer de sa responsabilité en alléguant l’erreur du cadastre. Elle précise qu’il appartient au notaire de réclamer les plans annexés à l’acte de partage constituant le titre de propriété dès lors que la détermination de chaque lot faisait référence à ces plans.

Cour d’appel de Papeete n°dossier 304 ter 11, 26 mars 2015

 

Propriété

Propriété - Etat étranger. Bien immobilier situé en Polynésie française - Situation du tiers opposant. - Détermination. - Applications diverses. - Revendication de la propriété d’un bien situé en France Outre-mer en vertu du principe de continuité de l’Etat.

Le tiers opposant est dans une situation semblable à celle où il se serait trouvé s’il était intervenu à l’instance. 
Dès lors, c’est à juste titre que, pour apprécier le bien-fondé d’une tierce opposition formée par la République populaire de Chine contre un jugement du 19 avril 1978, par lequel un organisme a été déclaré propriétaire d’un terrain situé à Papeete, acquis en 1946 par la République de Chine, et du bâtiment édifié sur ce terrain, une cour d’appel s’est placée à l’époque de l’instance initiale, ayant opposé cet organisme à la République de Chine. 

De ses constatations et appréciations souveraines sur la commune intention des parties à un communiqué franco-chinois de 1964, relatif à l’établissement de relations diplomatiques entre la République française et la République populaire de Chine, ainsi que sur l’existence d’une reconnaissance implicite par les autorités françaises de la République de Chine comme sujet de droit, cette cour d’appel en a exactement déduit, statuant sur le bien-fondé de la tierce opposition, que la République populaire de Chine, qui revendiquait la propriété de ces biens en se prévalant du principe de continuité de l’Etat chinois, n’en était pas propriétaire.

BICC du 01/02/2015 n° 816 du 15 février 2015

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 5 novembre 2014, 13-16.307, Publié au bulletin

Lien : http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000029740878&fastReqId=6869826&fastPos=1

Propriété - Droit de propriété. - Atteinte. - Applications diverses. - Troubles anormaux de voisinage. - Caractérisation. - Cas. - Risque de chutes d’arbres à la suite d’une tempête.

Le risque dû à la présence d’arbres sur une propriété, penchant dangereusement sur la propriété voisine et mettant en danger la sécurité des biens et des personnes, constitue un trouble anormal de voisinage, quand bien même le risque s’est réalisé à l’occasion d’une tempête.

Bulletin d’information n° 818 du 15 mars 2015

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 10 décembre 2014, 12-26.361, Publié au bulletin

Lien :http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000029899203&fastReqId=1408561809&fastPos=1

Prescription acquisitive

Prescriptive acquisitive - Prescription abrégée de dix à vingt ans. - Conditions. - Juste titre. - Titre émanant du véritable propriétaire non translatif de propriété (non).

L’acte de partage, émanant du véritable propriétaire du bien et n’emportant pas transfert de propriété, ne constitue pas un juste titre permettant une prescription abrégée.

Bulletin d’information n° 822 du 15 mai 2015

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 11 février 2015, 13-24.770, Publié au bulletin

Lien : http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030239598&fastReqId=1130596269&fastPos=1

 

 

Succession

Succession - Recel. - Restitution des biens recelés. - Modalités. - Mécanisme de la dette de valeur. - Valeur actuelle du bien. - Restitution en valeur. - Intérêts. - Point de départ. - Détermination.

Après avoir retenu qu’un héritier s’est rendu coupable d’un recel portant sur le bien qu’il a vendu, une cour d’appel, qui en déduit justement qu’il doit restituer à la succession la valeur actuelle de ce bien, décide à bon droit que, s’agissant d’une dette de valeur, les intérêts ne sont dus qu’à compter du jour où elle est déterminée.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Actualité juridique Famille, n° 12, décembre 2014, Jurisprudence, p. 711-712, note Jérôme Casey (“Recel et dette de valeur : quel point de départ pour les intérêts ?”). Voir également la Revue Lamy droit civil, n° 122, janvier 2015, Actualités, n° 5707, p. 56-57, note Vivien Zalewski-Sicard (“Recel successoral : restitution en valeur et intérêts”).

Bulletin d’information n° 817 du 1er mars 2015

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 19 novembre 2014, 13-24.644, Publié au bulletin

Lien : http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000029789260&fastReqId=881309581&fastPos=1

 

Succession - Rapport. - Evaluation. - Critères. - Valeur du bien à l’époque du partage. - Définition. - Portée.
Donation - Réduction. - Détermination. - Modalités. - Formation d’une masse de calcul. - Eléments constitutifs. - Biens existant au décès selon leur valeur à l’ouverture de la succession. - Portée.

1° Il résulte de l’article 860, alinéa premier, du code civil que le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation, sans qu’il y ait lieu de s’attacher aux travaux réalisés par le donataire. 

Méconnaît ce texte la cour d’appel qui, pour fixer, en vue de son rapport, la valeur de l’immeuble objet d’une donation déguisée, retient qu’il y a lieu de minorer la valeur pour tenir compte de travaux réalisés depuis la donation.

2° Il résulte de l’article 922, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, que, pour déterminer s’il y a lieu à réduction, les biens dont il a été disposé par donation entre vifs, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, sans qu’il y ait lieu de s’attacher aux travaux réalisés par le donataire, doivent être réunis fictivement à la masse de tous les biens existant au décès, après en avoir déduit les dettes.

Méconnaît ce texte la cour d’appel qui, pour fixer, en vue d’une éventuelle réduction, la valeur de l’immeuble objet de la donation préciputaire, retient que, pour tenir compte de tous les travaux réalisés depuis la donation et ainsi prendre en considération l’état de l’immeuble à la date de la donation, l’expert a réduit la valeur du bien appréciée à la date de son expertise.

1re Civ. - 14 janvier 2015. CASSATION PARTIELLE

N° 13-24.921. - CA Besançon, 12 juin 2013.

Bulletin d’information n° 820 du 15 avril 2015

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 14 janvier 2015, 13-24.921, Publié au bulletin

Lien : http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030113962&fastReqId=1510563285&fastPos=1

 

Succession - Acceptation sous bénéfice d’inventaire. - Effets. - Impossibilité de renoncer.

Il résulte de l’article 783 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, que celui qui a accepté une succession, fût-ce sous bénéfice d’inventaire, ne peut plus, par la suite, renoncer à l’hérédité.

Bulletin d’information n° 822 du 15 mai 2015

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 11 février 2015, 14-14.419, Publié au bulletin

http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030239267&fastReqId=262908229&fastPos=1

 

Testament

Testament - Nullité. - Exception de nullité. - Caractère perpétuel.

Est perpétuelle l’exception de nullité opposée à la demande en nullité d’un testament.

Bulletin d’information n° 820 du 15 avril 2015

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 14 janvier 2015, 13-26.279, Publié au bulletin

Lien : http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030113916&fastReqId=628262828&fastPos=1

 

VENTE

Vente - Nullité. - Erreur. - Erreur sur la substance. - Terrain. - Caractère inconstructible. - Appréciation. - Décision de refus de délivrance du permis de construire postérieure à la vente. - Portée.

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter la demande d’annulation de la vente d’un terrain à construire pour erreur sur la substance, relève que les acquéreurs ne pouvaient ignorer l’enquête publique ordonnée dans le cadre de la révision du plan de prévention des risques naturels d’inondation, qu’ils avaient accepté d’acquérir en toute connaissance de cause un terrain partiellement inondable, donc partiellement inconstructible, et retient exactement qu’ils ne pouvaient invoquer une décision administrative postérieure à la vente classant le terrain intégralement en zone inconstructible, l’extension de l’inconstructibilité à toute la surface du terrain et le refus de délivrance du permis de construire n’étant pas inéluctables au jour de la vente.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 41, 27 novembre 2014, Actualité / droit civil, p. 2342 (“Vente immobilière : erreur et vice caché en cas de décision d’inconstructibilité”). Voir également la Revue Lamy droit civil, n° 122, janvier 2015, Actualités, n° 5679, p. 14, note Marion Desolneux (“Erreur sur la substance et risque d’inconstructibilité”), et le Recueil Dalloz, n° 1, 8 janvier 2015, Etudes et commentaires, p. 60 à 63, note Frédéric Rouvière (“Le casse-tête de l’inconstructibilité”).

Bulletin d’information n° 817 du 1er mars 2015

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 13 novembre 2014, 13-24.027, Publié au bulletin

Lien :http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000029766749&fastReqId=2093662984&fastPos=1