Dévolution successorale et preuve de la qualité d'héritier
L'acte de notoriété dressé après un décès, par un notaire, constitue une preuve de la qualité d'héritier.
La loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001, relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions du droit successoral, consacre l'acte de notoriété. L'article 20 de la loi de 2001 a institutionnalisé sa pratique tout en y apportant des modifications et en lui donnant une force probante supplémentaire. Les articles 730-1 à 730-5 du code civil fixent les règles.
La Loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit a apporté également une modification quant à l'établissement de la preuve en modifiant l'article 730-1 du Code Civil, et en instaurant une mesure de publicité de l'acte de notoriété en marge de l'acte de décès.
Depuis le 1er janvier 2008, l'acte de notoriété dressé après décès est délivré uniquement par les notaires. En effet depuis la Loi 20 décembre 2007, le Greffier en chef du Tribunal de première instance de Papeete ne délivre plus d'acte de notoriété.
Lorsqu'il existe plusieurs héritiers, la demande de dresser l'acte peut être présentée individuellement ou collectivement.
L'acte de notoriété n'entraîne pas acceptation de la succession (730-2 C civ.)
Il fait foi jusqu'à preuve contraire 730-3 C civ. et est opposable aux tiers 730-4 C civ. (créanciers, banquier...)
L'acte de notoriété vise l'acte de décès de la personne dont la succession est ouverte et fait mention des pièces justificatives qui sont produites, comme les actes de l'état civil et tous les documents qui peuvent avoir une incidence sur la succession : testament et donation entre époux.
L'acte de notoriété désignera tous les ayants droit qui ont vocation à recueillir des droits dans la succession, même ceux d'entre eux qui n'ont pas requis le notaire. Le ou les ayants droit qui interviennent à l'acte de notoriété doivent désigner les autres héritiers (art. 730-1, alinéa 4). La dissimulation d'héritier (art. 778 C. civ.) et l'utilisation, sciemment et de mauvaise foi, d'un acte de notoriété inexact sont sanctionnées par le recel successoral.
Toute personne dont les dires paraîtraient utiles peut être appelée à l'acte.
Dans l'acte de notoriété, le notaire rappellera l'obligation en Polynésie française et en France métropolitaine concernant l'établissement d'une attestation immobilière en présence d'immeubles dans la succession.
La réforme des successions a prévu l'abrogation rétroactive des textes discriminatoires entre enfants légitimes, enfants adultérins et naturels, ce caractère rétroactif ayant des conséquences sur la dévolution successorale. Cependant la loi du 3 décembre 2001 prévoit divers obstacles à cette rétroactivité : accords amiables, décisions judiciaires irrévocables, partages déjà réalisés.
En présence d'un acte de notoriété dressé avant la réforme, le changement des qualités doit être constaté au moyen d'une notoriété rectificative si les biens n'ont pas fait l'objet d'un partage.
Liste des documents à fournir au notaire
Concernant le défunt et tous les héritiers:
- Acte de naissance
- Acte de mariage
- Acte de décès
- Contrat de mariage
- Livret de famille
- Jugement de divorce
- Fiche généalogique (délivrée par la cellule « recherche généalogique » de la Direction des affaires foncières)
- Copie de la donation entre époux
- Testament
- Copie des donations consenties par le défunt
Pour le rendez-vous de signature de l'acte de notoriété chez votre notaire, vous devrez être accompagné de deux témoins ayant connu la personne décédée et sa famille. Ils devront être majeurs et n'avoir aucun lien de parenté, ni entre eux, ni avec la famille du défunt.