• 1w
  • 2w
  • 3w
  • Votre notaire vous conseille dans la gestion de votre patrimoine
  • Votre notaire sécurise vos transactions immobilières...
  • Votre notaire prévoit l'avenir de votre famille...

Le pacte civil de solidarité (PACS)

Dans le Code civil 11 articles sont consacrés au PACS : articles 515-1 à 515-7-1.
A l'inverse du concubinage le PACS offre un cadre protecteur aux deux partenaires. Il est défini à l'article 515-1 du Code civil comme : « un contrat conclu entre deux personnes majeures de même sexe ou de sexe opposé pour organiser leur vie commune. »
Un Pacte civil de solidarité ne peut être établi qu'entre personnes non mariées et non engagées dans un autre Pacs.

Pour être opposable aux tiers - Article 515-3 du Code civil 1er al. : "Les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité en font la déclaration conjointe au greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel elles fixent leur résidence commune ou, en cas d'empêchement grave à la fixation de celle-ci, dans le ressort duquel se trouve la résidence de l'une des parties. »

Le PACS s'applique en Polynésie français mais il n'est pas possible de le faire enregistrer au greffe du Tribunal de Papeete en l'absence de création du registre du lieu du domicile (Loi n°99-944 du 15 nov. 1999 non étendue à la Polynésie française).
Le PACS enregistré à l'extérieur de la Polynésie française (dans un consulat français ou un greffe compétent en Métropole, dans un DOM, en Nouvelle-Calédonie ou à Wallis et Futuna), est porté en marge de l'acte de naissance des partenaires nés en Polynésie française.

La signature d'une convention sous seing privé ou par acte notarié ouvre des droits et obligations :

  • Les partenaires s'engagent l'un envers l'autre à une vie commune
  • La loi prévoit que les partenaires s'apportent une aide matérielle et une assistance réciproque.
  • Rien n'est dit de la fidélité, car l'essentiel du régime ne tient pas aux obligations personnelles, mais aux obligations patrimoniales.
  • L'aide matérielle réciproque doit être proportionnelle à la faculté respective des partenaires, sauf stipulation contraire comme c'est le cas à l'article 214 du Code civil pour la contribution aux charges du mariage.
  • Solidarité pour certaines dettes. - A l'égard des tiers, les partenaires sont tenus solidairement des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante (et plus pour les dépenses relatives au logement commun), mais la solidarité est écartée en cas de dépenses manifestement excessives (V. C. civ., art. 220, al. 2 en matière de mariage).

Comme pour le mariage, ce régime de base constitue « un socle » de règles d'ordre public.
Depuis le 1er janvier 2007, les partenaires peuvent choisir entre un régime de séparation des patrimoines et un régime d'indivision
Cependant le PACS n'ouvre aucun droit spécifique en matière de filiation, droit de succession, de prestation compensatoire en cas de dissolution, d'adoption, de délégation d'autorité parentale ou de recours à la procréation médicalement assisté.
Bien que les pacsés ne sont pas héritiers l'un de l'autre, ils bénéficient d'un droit de jouissance gratuite, temporaire, d'un an, sur le logement et le mobilier garnissant l'habitation principale (art. 763 al. 1 & 2 du Code civil).
Par ailleurs il est possible par testament de faire bénéficier son partenaire de l'article 831-3 du Code civil portant sur l'attribution préférentielle du logement.
Les pacsés qui résident en Polynésie française pourront également requérir l'apposition des scellés et être appelés à l'inventaire de la succession de leur partenaire.
Pour hériter l'un de l'autre il est indispensable que chacun des partenaires pacsés rédige un testament pour protéger l'autre. Votre notaire vous conseillera pour la transmission de votre patrimoine.

Le PACS est rompu : par décès, par mariage ou par déclaration commune ou unilatérale au greffe du tribunal, avec signification par huissier au partenaire.

Textes portant sur le PACS applicables en Polynésie française :

  • Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 (Art. 40 II)
  • Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française [Art. 18 (protection de l'emploi local) et 19 (protection du foncier)]
  • Loi du Pays n° 2009-8 LP/APF du 19 mai 2009 de la loi du pays relative à la protection de l'emploi local dans le secteur privé (Art. 1er)
  • Décret en Conseil d'Etat n° 2006-1806 du 23/12/2006 publié au JORF du 31/12/2006 relatif à la déclaration, la modification, la dissolution et la publicité du pacte civil de solidarité (Art. 12 II).
  • Décret en Conseil d'Etat n° 2006-1807 du 23/12/2006 publié relatif à l'enregistrement, à la conservation et au traitement des données à caractère personnel relatives à la formation, la modification et la dissolution du pacte civil de solidarité (Art 13 II).
  • Articles 639 et 668 du Code procédure civile de la Polynésie française [issus de la Délibération n° 2010-58 APF du 7 octobre 2010 portant modification de la délibération n° 2001-200 APF modifiée portant code de procédure civile de la Polynésie française qui est venue complétée la loi du 23 juin 2006 pour son application en Polynésie française.]